L’Administration des P.T.T. décidait d’admettre, à compter de cette note, en dispense d’affranchissement, les plis échangés en application de la législation concernant le régime de sécurité sociale des militaires.

Les dispositions de l’instruction du 17 mars 1947 étaient ainsi applicables aux correspondances émanant ou à l’adresse :
de la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
des sections de la caisse nationale militaire de sécurité sociale : section de l’armée de l’air, section de la gendarmerie, section du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, sections de la marine,
du service de contrôle médical de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et de ses sections,
des correspondants d’unités ou de service de la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
des commissions : de prothèse dentaire, de cures thermales.
Les plis émanant des organismes susvisés devaient porter, outre l’indication du service expéditeur, la mention : « Dispense d’affranchissement », « Sécurité sociale militaire ».
Ce régime de dispense d’affranchissement a pris fin en 1987.